échanges d'idées concernant les pratiques des femmes du mur

07/05/2013 15:48

j'aimerai relayer un échange/débat d'idée q'il y a eut sur internet entre Ron Chaya (sur le site torah-box (http:  //www.torah-box.com/news/actualite- juive/incoherence-des-femmes-du-kotel-en- tefilines_2063.html) et  Gabriel (sur le site modern Orthodoxe 'https://www.modernorthodox.fr/reponse-a-chaya)

 



 Rav Ron Chaya

La Torah nous ordonne (Parachat Choftim, Dévarim chap.17 versets 8 à 11) d'écouter les juges de notre génération, c'est-à-dire les dirigeants spirituels de notre génération. Donc la loi écrite ORDONNE l'obéissance à la loi orale. Et d'ailleurs nous avons une preuve irréfutable de la valeur de de cette dernière : Tous les mouvements (dont celui auquel certainement vous appartenez) qui ont remis en cause ne serait-ce qu'un yota de la loi orale ont, en quelques générations, soit disparu soit perdu leur identité de représentativité du peuple juif.
 
Il y a eu plusieurs dizaines de mouvements de ce type durant l'histoire. Et vraiment absolument aucun d’entre eux n'a perduré. Soit ils ont tout simplement disparu, soit ils sont devenu des mouvements non reconnus comme représentatifs de la Torah d'Israël. Ce sera le cas pour les tsedokim, les baïtossim, les chrétiens, les karaïtes, les néologues, les réformistes, les reconstructionnistes, les conservatifs, les libéraux, les massortis, les moderne-orthodoxes, les dardaïm et j'en passe... Tous avaient comme point commun celui qu'ils ont avec vous : la non reconnaissance de la validité de la loi orale. 
Donc à vous de choisir : 
- Ou pas de Talith pour les femmes (comme l'ordonne la loi écrite via la loi orale comme susmentionné) et faire partie de l'éternité d'Israël.
- Soit autoriser le Talith pour les femmes et disparaître de l'éternité d'Israël.

Je vous remercie sincèrement du fond du cœur de m’avoir envoyé votre argument concernant les filles de Rachi, vous avez ainsi amené une très bonne eau à mon moulin me permettant de vous prouver de façon flagrante les falsifications et les mensonges que les mouvements que vous représentez utilisent.
 
Il y a dans l’histoire des canulars qui ont été à la base d’argumentaires de religions fausses au moyen desquels les créateurs de ces religions ont réussi a convaincre les foules crédules. Ces canulars ont perduré durant des siècles voir des millénaires.
Que la mère de jc était vierge et mise enceinte pas D., que Mahomet a fendu et séparé la lune en deux et l’a réunie ensuite…
Parmi les canulars de ce type qu’utilisent les mouvements que vous représentez, il y a celui que les filles de Rachi portaient les tefillin.
Je vous demande de vérifier et vous défie de me montrer une seule source fiable montrant cela : aucune ne le mentionne.
Effectivement, il n’y a pas de fumée sans feu.
D’où a été tiré ce canular ?
La Guémara, traité Erouvin page 96A, écrit que Mikhal bat Kouchi (la fille de Kouchi) portait les tefillin, comme j’explique dans le lien suivant, la halakha n’a pas été tranchée comme la fille de ce Kouchi.
 
Les dirigeants mal intentionnés des mouvements que vous représentez ont falsifié Kouchi en Rachi. Kouchi est un illustre inconnu qui vivant il y a 2500 ans, donc l’exemple de sa fille n’en est pas un ; par contre, en changeant les lettres k-o-u de kouchi en R-a de Rachi, on obtient un argument solide qui sera le canular des mouvements que vous représentez : que les illustres filles de Rachi portaient les tefillin.
Dès lors, il y aurait par cela une preuve par « a plus b » comme quoi les rabbins qui l’interdisent sont dans l’erreur, mais cela ne reste définitivement qu’un canular…
 
Ceci dit, même si ce n’était pas un canular, cet argumentaire est nulle car les mouvements que vous représentez ne sont pas d’accord avec la loi orale que les mouvements orthodoxes enseignent.
 
Or il y a ici un non-sens :
Nulle part dans la Torah le mot tefillin n’est écrit.
Il est écrit (Chémot 13 :16) : « Et il sera écrit comme signe sur ta main et comme fronteau entre tes yeux, que d'une main puissante l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. »
D’après cela, le tefillin du bras se porte sur la main et pas sur le bras, celui de la tête sur les yeux et pas sur la tête. Nulle part il est écrit qu’il s’agit d’une boîte noire de peau, on ne sait pas quels textes il y a l’intérieur, car le texte de la Torah ne mentionne que la nécessité d’y écrire « Que d'une main puissante l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte », mais rien de plus.
 
Dès lors, ces femmes qui portent les tefillin vivent dans un non-sens.
D’un côté, elles écoutent ‘Hazal parce qu’elle porte des tefillin comme le dévoilent ‘Hazal dans le cadre de la loi orale (boîtes noires, sur le bras, les textes dévoilés par ‘Hazal), et d’un autre côté, elles portent des tefillin alors que ces mêmes ‘Hazal interdisent de porter des tefillin.
 
Y’a-t-il une logique à tout cela ? Absolument aucune !
 
Ce n’est pas la seule absurdité des mouvements que vous représentez, je vous en donne en vrac encore quelques-unes :
 
Si vous ne voulez pas obéir aux « dictats » de ‘Hazal, et ne faire que ce qui est marqué dans la loi écrite, dès lors vous n’avez plus de problème à marier votre fille avec une autre fille !
Effectivement, nulle part dans la Torah écrite il est écrit qu’il y a une interdiction d’avoir une relation entre lesbiennes.
Ce n’est que ‘Hazal qui ont expliqué que c’est le sens de l’interdiction de la loi écrite nous ordonnant (Vaykra, chapitre 18 verset 3) :
« Les pratiques du pays d'Egypte, où vous avez demeuré, ne les imitez pas, les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois. »
Ou encore, d’après votre logique, préparez et mangez un bon steak au beurre !
Effectivement, nulle part dans la Torah il est écrit qu’on ne peut pas mélanger le lait à la viande : la Torah ne parle que de cuire chevreau dans le lait de sa mère (Chémot, 23 :19).
 
Ou encore embrassez la croix !
Nulle part dans la Torah écrite il est écrit qu’il est interdit d’embrasser une croix, ce n’est pas considéré comme de l’idolâtrie (même aujourd’hui, il ne s’agit que d’une interdiction de ‘Hazal).
 
Ne fêtez jamais ‘hanoukka ni pourim !
Ces fêtes ne sont pas écrites dans la Torah écrite !
 
Et pour Chabbat, vous serez bien embêté, car la Torah écrite ordonne de rester assis à sa place, donc défense de bouger un mètre de sa chaise (Chémot 16 :29) :
« Que chacun demeure où il est, que nul ne sorte de son habitation le septième jour.»
 
Et surtout faite attention de ne pas faire un accident, vous risquer de tuer ou blesser quelqu’un et d’après la Torah écrite, on devra vous faire exactement ce que vous lui avez fait, âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, même si vous ne l’avez pas fait exprès !
 
Manger bien avant Kippour car d’après la Torah, vous devez jeûner deux jours, le 9 et le 10 Tichri (Vaykra 23 :32) :
« Ce jour est pour vous un chômage absolu, où vous mortifierez vos personnes; dès le neuf du mois le soir, depuis un soir jusqu'à l'autre, vous observerez votre chômage. »
Et le verset 27 :
« Mais au dixième jour de ce septième mois, qui est le jour des Expiations (Yom Kippour), il y aura pour vous convocation sainte: vous mortifierez vos personnes, vous offrirez un sacrifice à l'Éternel ».
(Il faut donc jeûner le 9 et le 10 du 7èmemois)
 
Mais vous pourrez vous rattraper le 9 Av car ce jeûne, lui, n’est pas écrit dans la Torah écrite, donc vous pourrez y manger à votre aise alors que tout ‘Am Israël jeûne en signe de deuil de la destruction du Temple (c’est un « dictat » de ‘Hazal).
 
Vous n’aurez aucun problème à manger dans un restaurant goy parce que d’après la Torah, il n’y a aucun problème à manger de la viande qui n’a pas été égorgée rituellement, mais tuée par un coup de feu ou n’importe quel autre moyen, la Torah écrite préconise à ce propos (Deutéronome 12 :21) :
« Trop éloigné du lieu choisi par l'Éternel, ton Dieu, comme siège de son nom, tu pourras tuer, de la manière que je t'ai prescrite, de ton gros ou menu bétail que l'Éternel t'aura donné, et en manger dans tes villes tout comme il te plaira »
Or cette prescription dont parle le texte est assurément une allusion à la loi orale ; or le mouvement que vous représentez n’y croit pas. Dès lors, il peut manger n’importe quelle viande.
 
Vous pourrez également manger des sauterelles : effectivement la loi écrite l’autorise (Vaykra 11 :21) :
« Toutefois, vous pourrez manger, parmi les insectes ailés marchant sur quatre pieds, celui qui a au-dessus de ses pieds des articulations au moyen desquelles il saute sur la terre. » 
 
Et quand vous aurez un enfant attention, à l’âge de 8 jours il faudra lui couper son excroissance.
Laquelle ? Certainement pas le prépuce, la Torah écrite ne le précise pas, elle écrit (Vaykra 12 :3) :
« Au huitième jour, on coupera l'excroissance de l'enfant. »
Donc je vous laisse chercher dans le corps de votre fils ce qu’il a comme excroissance ; peut-être le lobe de l’oreille, ou le nez qui est souvent est un peu long chez les juifs… mais pas le prépuce, c’est une coutume barbare, un « dictat », une invention de ‘Hazal, vu que cela n’est pas écrit dans la loi écrite.
 
Je pourrais continuer encore des heures, la liste est longue, mais en deux mots, d’après votre théorie, vous-même vivez de façon non conforme à la loi écrite. Donc d’après la loi écrite, vous êtes dans l’erreur, d’après la loi orale à laquelle vous ne croyez pas (« dictat ») aussi. 
 

Vous êtes donc partout dans l’erreur, il serait temps d’en sortir…
 

Réponse à Rav Ron Chaya – la Torah appartient à chaque juif et juive

 
 

 

La couronne de la Torah est posée et se tient disponible pour tout Israël […], celui qui la désire viendra et s’en saisira” (Maimonïde, Mishné Torah, hilchot talmoud torah 3:1)

Il y a quelques jours, plusieurs internautes m’ont fait parvenir une réponse du Rav concernant l’affaire des « femmes du Mur », ce groupe de femmes se réunissant au Kotel chaque Rosh Hodesh pour prier ensemble, certaines portant talit et téfilines.

Au milieu de sa réponse, Rav Chaya se livre à une attaque gratuite des mouvements du judaïsme qu’il considère comme illégitimes, au nombre desquels il inclue le monde orthodoxe moderne. Cette attaque m’a poussé à publier un commentaire critique sur la page facebook du blog, commentaire qui a donné naissance à une large discussion et a poussé le Rav Chaya à rendre publique une réponse explicative. J’ai donc décidé de rédiger une présentation plus ordonnée afin d’expliquer ce que je n’apprécie pas dans la réponse initiale du Rav Chaya.

Précisons que dans le présent billet, je n’exprime pas mon opinion personnelle quant à la possibilité ou non de porter les téfilines pour une femme, je cherche uniquement à montrer que l’opinion de Rav Chaya est loin de représenter la loi orale toute entière, comme il le sous-entend. Si Rav Chaya s’était contenter de donner sa propre opinion, sans se mener à une attaque personnelle contre différents courants et à une présentation partiale du fonctionnement de la loi orale, je n’aurai pas réagi.

 

 

  1. Une présentation orientée de la

Je ne doute pas un instant des connaissances de Rav Chaya et c’est pourquoi « l’oubli » de certaines références me paraît plus que surprenant.

 

 

a) La réponse de rav Chaya s’ouvre sur un verset de la Torah : « Ne t’écarte pas de la parole qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche »1. Par ce verset, Rav Chaya nous rappelle que nous sommes obligés  « d’écouter les juges de notre génération, c’est-à-dire les dirigeants spirituels de notre génération ».

Ce verset parle-t-il vraiment des dirigeants de notre génération ? Pour certains Rishonim, c’est bien le cas (Rashba, Sefer Hahinoukh) ; mais pour d’autres, ce verset ne concerne que le Grand Sanhedrin qui siégeait à Jérusalem. Tel est l’avis explicite du Rambam2, apparemment suivi par le Choulkhan Aroukh qui ne mentionne nulle part une telle obligation vis-à-vis des sages contemporains.

L’avis que le rav Chaya présente comme unanime n’est en fin de compte qu’un parmi d’autres ; mieux encore, ce n’est pas celui qui fut retenu par les plus grands décisionnaires.

 

b) Rav Chaya nous parle de Michal Bat Kouchi qui, selon le Talmud3, portait les téfilines. Ce Kouchi serait « un illustre inconnu » selon Rav Chaya. Bien que cela ne change rien au fond du débat, j’ai du mal à croire que Rav Chaya puisse vraiment ignorer que, selon la plupart des commentateurs et selon Rashi lui-même4, ce Kouchi n’est nul autre que le roi Chaoul. Michal, fille du roi Chaoul et femme du roi David, mettait donc les téfilines et le Talmud nous enseigne à cet égard que « les Sages ne l’empêchèrent pas »…

 

 

c) Rav Chaya affirme à tort que cette anecdote au sujet de Michal n’est pas retenue par la Halakha. Comme je l’ai déjà dit, elle est retenue par le Rambam5, l’un des plus grands décisionnaires du judaïsme, suivi jusqu’à aujourd’hui par certaines communautés.

Rav Chaya m’a répondu que la halakha est tranché par le Choulkhan Aroukh…, mais que dit le Choulkhan Aroukh ? Rav Chaya écrit que « cela est totalement interdit, et ainsi tranche le Choul’han AroukhOra’h ‘Haïm chapitre 38 alinéa 3 ».

Pourtant, rien de tel dans le Choulkan Aroukh… Au contraire, il écrit uniquement que « les femmes et les esclaves sont dispensés de téfilines, car il s’agit d’un commandement positif lié au temps »6. Rien de nouveau ni d’original, les femmes sont dispensées de tous ces commandements mais peuvent les accomplir si elles le souhaitent. Certes, le Rema l’interdit mais le Rema n’est pas le Choulkan Aroukh et sa décision influe surtout sur les communautés ashkénazes7.

Je tiens encore à rajouter un point, pour éviter tout malentendu. Le Choulkhan Aroukh tranche que « les femmes et les esclaves sont dispensés de téfilines, car il s’agit d’un commandement positif lié au temps »8. Dans le même ordre d’idées, il écrit que « les femmes sont dispensées de la lecture du Shema »9, « de l’écoute du Shofar »10, « et de la mitsva de Soucca »11, car tous ces commandements sont des mitsvot positives et liées au temps. Cependant, le Talmud et tous les décisionnaires permettent aux gens dispensés d’un commandement de le faire à titre bénévole. Les femmes juives ont d’ailleurs l’habitude de se rendre à la synagogue pour écouter le Shofar et participent souvent à la mitsva de Soucca. Affirmer que cette dispense du Choulkhan Aroukh serait un interdit est tout simplement faux et reviendrait à dire que toutes les femmes pieuses se rendant à la synagogue à Rosh Hashanna commettent une transgression.

Au passage, notons que c’est justement de l’histoire de Michal Bat Kouchi que de nombreux décisionnaires apprennent qu’une femme peut accomplir les commandements dont elle est dispensée et réciter les bénédictions d’usage. Voir par exemple les propos de Rabeinou Tam12 ou ceux de Rashba13. Cette décision halakhique fait force de loi chez les communautés ashkénazes…

Voilà donc qu’une histoire prétendument « non retenue par la halakha » selon Rav Chaya est en fait considérée par un grand nombre de Rishonim comme source de loi ! Certains retiennent de ce cas qu’une femme peut porter des téfilines (Rambam, Choulkhan Aroukh, Rashba, …) d’autres retiennent qu’elle peut réciter des bénédictions pour les commandements dont elle est dispensée (Rabeinou Tam, Rashba, Rema, etc…).

Je voudrais encore rajouter un point : même l’avis interdisant aux femmes de porter les téfilines estime que l’interdit se base sur une raison extérieure ; c’est-à-dire que selon la loi orale, le principe général veut qu’une femme soit autorisée à porter les téfilines, mais qu’on l’empêcherait à cause d’un problème indépendant: le fait qu’elle n’ait pas un corps propre. Cet avis est celui du Maharam de Rotenbourg14, sur lequel se base le Rema pour interdire aux femmes de porter les téfilines.

Selon cette logique, la conclusion du Olat Tamid, un des commentaires classiques du Choulkhan Aroukh, s’impose d’elle-même : « mais si une femme est âgée et sait garder son corps, on ne lui interdira pas [de porter les téfilines] »15.

Les références sont encore nombreuses et variées, mais je crois que celles-ci devraient suffire à étayer mon reproche, à savoir le fait de sélectionner certaines références pour en faire l’avis unique de la loi orale. Je doute fort que quelqu’un ose dire du Rashba ou du Rambam qu’il ne représente pas la loi orale, à plus forte raison du Talmud, qui l’autorise explicitement. De plus, j’ai également prouvé que l’histoire de la fille de Kouchi est retenue par la halakha selon tous les décisionnaires, mêmes si certains interdisent aux femmes de porter les téfilines pour d’autres raisons.

 

d) Rav Chaya nous propose une liste d’exemples visant à prouver la contradiction interne qui existerait chez des femmes voulant porter les téfilines, car « D’un côté, elles écoutent ‘Hazal parce qu’elle porte (sic) des tefillin comme le dévoilent ‘Hazal dans le cadre de la loi orale (boîtes noires, sur le bras, les textes dévoilés par ‘Hazal), et d’un autre côté, elles portent des tefillin alors que ces mêmes ‘Hazal interdisent de porter des tefillin. »

L’argument est spécieux. Généralement, le nom « Hazal » fait allusion aux Sages du Talmud. Si c’est l’intention voulue par rav Chaya, alors il a clairement tort : ces femmes ne s’opposent en rien à Hazal, qui permettent explicitement aux femmes de porter les téfilines, comme nous l’avons vu. Et si l’intention du Rav était de faire allusion aux Sages des générations ultérieures, alors il est vrai que ces femmes s’opposent à l’avis d’une partie d’entre eux, mais elles suivent en réalité une autre partie et ont sur qui s’appuyer – comme prouvé précédemment. À l’inverse des exemples rapportés à contresens par Rav Chaya, les femmes portant des téfilines ne sont donc pas en rupture avec la loi orale. C’est d’ailleurs la conclusion pratique de Rav Eliezer Melamed, rav orthodoxe contemporain dont l’œuvre halakhique est suivie par une grande partie du monde sioniste-religieux, qui estime que ces femmes portant les tefilin ont sur qui s’appuyer et que les rabbins n’ont pas à les rejeter16.

 

 

  1. Rejet et méconnaissance du monde juif

J’en viens au fait qui m’a poussé à écrire ce billet : la délégitimation de Rav Chaya de tout courant juif ne collant pas scrupuleusement à sa propre façon de voir les choses. Il écrit :

« Tous les mouvements (dont celui auquel certainement vous appartenez) qui ont remis en cause ne serait-ce qu’un yota de la loi orale ont, en quelques générations, soit disparu soit perdu leur identité de représentativité du peuple juif. Il y a eu plusieurs dizaines de mouvements de ce type durant l’histoire. Et vraiment absolument aucun d’entre eux n’a perduré. Soit ils ont tout simplement disparu, soit ils sont devenu des mouvements non reconnus comme représentatifs de la Torah d’Israël. Ce sera le cas pour les tsedokim, les baïtossim, les chrétiens, les karaïtes, les néologues, les réformistes, les reconstructionnistes, les conservatifs, les libéraux, les massortis, les moderne-orthodoxes, les dardaïm et j’en passe… Tous avaient comme point commun celui qu’ils ont avec vous : la non reconnaissance de la validité de la loi orale. »

 

a) Tout d’abord, je ne sais pas ce que Rav Chaya entend par « ils sont devenu des mouvements non reconnus comme représentatifs de la Torah d’Israël ». Représentatif aux yeux de qui ? De Dieu ? Des juifs ? Des non-juifs ? Ou, plus probablement, « représentatif » aux yeux du seul rav Ron Chaya lui-même ?

Pour ce qui est de Dieu, j’avoue ne pas connaître Ses pensées. Et, sous peine pour lui de tomber dans le grave péché d’orgueil qu’il se fait fort d’attribuer aux « femmes du Mur », Rav Chaya doit admettre les mêmes limitations.

Pour les deux catégories suivantes, il est clair que le judaïsme orthodoxe (avec lequel je m’identifie, soit dit en passant) est loin de représenter « la Torah d’Israël » aux yeux des juifs et non-juifs de la planète. La large majorité des juifs ne s’estime pas orthodoxe et les mouvements conservative et réformé comptent chacun plus d’adhérents de par le monde que le mouvement orthodoxe…

Comme Rav Chaya, je souhaiterais que le monde orthodoxe (dans sa diversité, du monde harédi aux orthodoxes modernes) puisse représenter la Torah d’Israël aux yeux du peuple juif. Mais je pense personnellement que si ce n’est pas le cas, c’est bien à cause de notre propre incapacité à présenter aux juifs non-orthodoxes un judaïsme à la fois strict et souriant, un judaïsme en accord avec les paroles du roi Shlomo : « ces chemins sont des chemins agréables et toutes ses voies sont paix » (Prov. 3:17). Plutôt que de combattre les autres courants, c’est sur ce programme que l’orthodoxie devrait axer ses efforts.

 

 

b) Les dardaïm. Il s’agit d’un courant yéménite aujourd’hui très minoritaire. Toutefois, les transformer en hérétiques me semble être une pure démonstration de haine gratuite ou d’ignorance.

Le fondateur du courant « dor déa », expression qui est à l’orgine du mot dardaï, était le Rav Yehia Kapach (19e siècle), un grand sage yéménite. Consterné par les pratiques superstitieuses et quasi-idolâtres de ses coreligionnaires, Rav Kapach voulu rehausser le judaïsme yéménite en revenant à l’étude de la philosophie juive et de Maïmonide, autrefois grand guide du judaïsme yéménite.

Cependant, Rav Kapach alla assez loin en considérant que l’ensemble de la littérature kabbaliste était interdite, voire idolâtre. Il est vrai que cette opinion extrêmement minoritaire a de quoi surprendre, mais qu’a-t-elle d’hérétique ? Certes, la Kabbala est acceptée par l’ensemble du peuple juif, mais celle-ci n’appartient en aucun cas aux 13 fondements de Maïmonide et celui qui la rejette ne peut être qualifié d’hérétique. Rav Chaya parle de « rejet de la loi orale », or les dardaïm basaient toute leur pratique juive sur le grand Maïmonide, un des piliers de la loi orale 17!

Nous savons pertinemment que de nombreux rishonim n’appréciaient pas la mystique juive, cela fait-il d’eux des hérétiques ? Maïmonide, Ibn Ezra, Ralbag et d’autres seraient-ils hérétiques ?

Rajoutons qu’au sujet des dardaïm, Rav Ovadia Yossef statue qu’ils ne sont en rien des hérétiques et qu’il est strictement interdit de détruire leurs synagogues18. Par ailleurs, il existe un échange épistolaire entre le Rav Kapach et Rav Avraham Kook, ce dernier qualifiant son interlocuteur de « Grand Rav, splendeur parmi les gens […], notre maître Rav Kapach »19. Difficile d’imaginer de tels titres attribués à un hérétique.

Rajoutons enfin que le petit-fils du fondateur de ce courant n’est autre que le grand Rav Yossef Kapach, qui fut dayan dans les tribunaux du grand rabbinat d’Israël, sous la présidence de Rav Ovadia Yossef. Il publia également la plupart des écrits du Rambam en se basant sur les manuscrits très précis transmis par son grand-père, sur lequel il ne tarissait pas d’éloges.

 

 

c) L’orthodoxie moderne. Dire de l’orthodoxie moderne qu’elle ne respecte pas la loi orale relève du mensonge le plus total. Rav Soloveitchik fut l’un des grands maîtres de l’orthodoxie moderne et la plupart de ses écrits tournent justement autour de la sainteté de la halakha ; le plus connu est son célèbre essai « L’homme de la Halakha », au titre évocateur.

Les grandes organisations de l’orthodoxie moderne sont l’Orthodox Union (OU) et le Rabbinical Council of America (RCA). L’OU dirige un label de kasherout reconnu internationalement et le RCA jouit d’une reconnaissance indiscutable, ses mariages, divorces et conversions étant reconnus par les rabbinats orthodoxes de par le monde (y compris le rabbinat français et le rabbinat israélien).

Une des plus grandes institutions orthodoxe moderne en Israël est la Yeshivat Har Etzion, où étudient des centaines d’élèves. Son séminaire rabbinique fonctionne en collaboration avec le rabbinat israélien et son dirigeant, Rav Lichtenstein (gendre de Rav Soloveitchik), est considéré comme un grand érudit. Il suffit de lui parler pour apprendre que les dirigeants orthodoxes américains comme Rav Moshé Fenstein, le Rabbi de Loubavitch ou Rav Kotler portaient un profond respect à Rav Soloveitchik et voyaient l’OU et le RCA comme des organisations totalement orthodoxes.

 

 

d) le mouvement conservative/massorti. Tout d’abord, il s’agit du même mouvement, ce que Rav Chaya semble ignorer. Deuxièmement, on peut trouver leurs opinions illégitimes mais on ne peut affirmer qu’ils rejettent la loi orale puisqu’eux-mêmes affirment le contraire.

Une lecture sérieuse de leurs textes montre que la loi orale est la base de leur judaïsme, même si leur vision de la halakha n’est pas celle de l’orthodoxie.

Notons que certains dirigeants du mouvement étaient considérés comme des talmidei hachamim aux yeux de nombreux dirigeants orthodoxes. Pour ne citer qu’un exemple, Saul Lieberman (qui dirigea le séminaire rabbinique du mouvement jusqu’à sa mort au début des années 80) était considéré comme un ilouï par son cousin le Hazon Ish, étudia en havrouta avec Rav Kook et se vit offrir un poste rabbinique par Rav Ytshaq Hutner. Jusqu’à la fin de sa vie, il entretenait de chaleureux échanges épistolaires avec les grands érudits du monde orthodoxe20.

e) Rav Chaya présente le monde orthodoxe comme étant la parfaite continuité du judaïsme, qui n’aurait pas bougé d’un iota depuis le don de la Torah. Je ne veux pas m’étendre sur ce point, mais je trouve cet avis biaisé. L’orthodoxie s’est créée en réaction à la réforme et ne consiste pas uniquement à respecter la loi orale, elle s’accompagne de toute une idéologie totalement nouvelle.

Des livres entiers ont déjà été écrits sur la question et l’intéressé les trouvera rapidement. Il suffit de réaliser qu’une loi aussi banale que le port des téfilines par des femmes est sujette à débat chez les rabbins du Moyen-âge pour comprendre que la loi orale n’est pas le bloc monolithique que Rav Chaya, à l’instar du monde harédi, veut nous présenter.

 

 

Conclusion

Dans ce court exposé, j’espère avoir mieux exprimé les raisons de mon mécontentement face à la réponse du Rav Chaya. Ainsi, son exposé repose sur une série d’arguments pour le moins contestables, et souvent erronés. Cela étant dit, comme le note le rav lui-même, l’erreur est humaine. Elle est pardonnable. Ce qui est vraiment irritant n’est pas là, mais dans l’image générale véhiculée, tel un message subliminal, par le texte de la réponse : « je suis le seul à avoir raison ; tous les autres ont tort. Je suis le seul, l’unique et l’authentique représentant de Dieu sur Terre. Tous les autres – des contrefaçons en trompe-l’œil ».

Au-delà des errements du texte de rav Chaya, c’est son intolérance qui frappe, l’absence de toute reconnaissance du droit de l’autre de penser différemment. Pourtant, le judaïsme hareidi, dont le rav Chaya se veut le représentant, connait les vertus de la tolérance. Et pour cause : il n’hésite pas à utiliser ce même argument de la tolérance lorsqu’il se trouve en position minoritaire, donc en position d’en profiter (face aux non Juifs, en-dehors d’Israël ; face aux juifs non religieux, en Israël).

Les références présentées dans cet article ne sont qu’un modeste extrait de la diversité et du pluralisme de la loi orale. J’espère qu’elles permettront à certains de mieux comprendre le fonctionnement de la halakha afin d’exprimer une plus grande tolérance envers l’ensemble des juifs.

Je ne suis pas intéressé à poursuivre cette discussion car il me semble que Rav Chaya n’est pas vraiment prêt à considérer une opinion différente, même si elle provient de quelqu’un s’estimant également orthodoxe, mais ne partageant pas son idéologie. Car ne vous y trompez pas, le débat n’est pas halakhique mais hashkafatique, idéologique. Contrairement à Rav Chaya, je crois qu’il ne m’appartiens pas de condamner les choix d’autres juifs et juives croyants, surtout si ces choix puisent également leurs sources dans la loi orale et la Torah d’Israël.

Mais surtout, je crois que ces petites divisions au niveau de la pratique sont bien mineures face à ce qui devrait être le véritable objectif du peuple juif : vivre uni et en paix. Cette union sera impossible tant qu’une partie du peuple continuera à se voir comme seule source de légitimité et cherchera à imposer son point de vue aux autres.

Je rappelle encore une fois que le but initial de cet article n’était pas de rejeter l’avis halakhique de Rav Chaya. Il vient avant tout répondre à la grave insulte qu’à porté Rav Chaya à la majorité du peuple juif et au courant orthodoxe moderne. J’en ai profité pour présenter les failles du raisonnement halakhique de Rav Chaya, que je respecte toutefois s’il s’agit là de son avis personnel et non de « l’avis de la loi orale » toute entière.

 

 

1Deut. 17:11
2Michné Torah, hilchot mamrim 1:1-2
3T.B Erouvin 96a
4Rashi, ibid
5Michné Torah, hilchot tsitsit 3:9
6Choulkhan Aroukh, O.H 38:3

7Je rajoute également que Rav Chaya commet la même erreur au sujet du talit. Sur la page facebook du blog, il a écrit que : « Le Choul’han Aroukh écrit clairement dans Or ha’haïm, chapitre 17, alinéa 2, que le fait que les femmes portent le tsitsit est considéré comme « une marque d’orgueil ». Cela est donc interdit. ». La encore, ce n’est pas le Choulkhan Aroukh mais le Rema, un détail de taille…

8Choulkhan Aroukh, O.H 38:3
9Ibid. 70:1
10Ibid. 589:3
11Ibid. 640:1

12 Tossefot, erouvin 96a, rosh hashana 33, etc…

13Teshouvot Harashba, 123
14Cité par tossafot dans Erouvin 96a
15Olat tamid sur Choulkan Aroukh, O.H 38:3
16Pninei Halakha, Likoutim, hilchot téfilines, 13
17Précisons que la majorité du judaïsme yéménite a toujours suivi Maïmonide, au lieu du Choulkhan Aroukh. Il ne s’agit donc pas d’un changement mais bien d’une continuité de la tradition yéménite.
18Rapporté dans le livre « meyen omer » 7:93
19Maamarei haréïya, p.518

20Voir Saul Liberman and the orthodox, Marc Shapiro. L’auteur reproduit intégralement de nombreuses lettres élogieuses de rabbins orthodoxes.